Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)
Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.