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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte cinq classes de cotisation : I, II, III, IV et V.
Les montants des cotisations des classes II, III, IV et V sont respectivement égaux à deux, trois et demie, cinq et sept fois le montant de la cotisation de la classe I.
Les assurés sont inscrits en classe II, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4, la classe I étant toutefois réservée aux assurés cotisant dans les classes "spéciale" et "A" du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Les statuts peuvent également prévoir des dispositions transitoires applicables aux assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire à la date du 1er janvier 1981.
Les montants des cotisations du régime sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Pour les cotisants volontaires visés à l'article 2, deuxième alinéa, ces cotisations sont majorées de 25 p. 100.