Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)
La liquidation des institutions est effectuée au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.
Sous réserve de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, les droits des intéressés sont égaux en matière de retraite ou de capital en cas de vie.
Pour une pension servie ou due à la date de liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère immédiate égale à la pension servie ou due ;
Pour une pension en cours d'acquisition à la date de liquidation de l'institution, lorsque l'intéressé remplit les conditions d'obtention de la pension, sans cependant avoir atteint l'âge normal de la liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère différée égale à la pension qu'aurait obtenue l'intéressé à l'âge normal de liquidation des pensions, compte tenu des seuls versements effectués ;
Pour un capital en cas de vie et pour une pension en cours d'acquisition non visés à l'alinéa qui précède, au montant de la prime unique définie à l'article 17 ci-dessus, compte tenu des versements effectués par l'intéressé et des versements patronaux correspondants.
Si les statuts de l'institution prévoient la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Les fonds provenant de la liquidation sont versés, au prorata des sommes calculées conformément aux dispositions qui précèdent, soit aux intéressés sur leur demande lorsqu'ils ne comptent pas plus de cinq années de versement, soit à l'un des organismes visés à l'article 17 ci-dessus dans les conditions prévues au même article.