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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Le salarié dont prend fin le contrat de travail avec une entreprise adhérant à l'une des institutions visées au présent titre conserve le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution d'une retraite, d'un capital en cas de vie ou d'une épargne. Il conserve également le bénéfice des versements patronaux lorsque ceux-ci ont été effectués à un compte individuel ouvert à son nom.
Lorsque le salarié a effectué, pour se constituer une retraite ou un capital en cas de vie, des versements qui n'ont pas été affectés à un compte individuel demeurant sa propriété, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir faire valoir ultérieurement, à la date prévue pour leur liquidation, ses droits à une retraite ou à un capital, que ses droits ne sont pas maintenus en application d'un accord de réciprocité intervenu entre l'institution qu'il quitte et celle dont il viendrait à relever, qu'enfin dans l'année qui a suivi la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, les versements n'ont pas été repris, l'institution est tenue, à l'expiration de ce délai, de verser pour son compte à la caisse nationale d'assurance sur la vie une prime unique qui lui permettra, de toucher ultérieurement une rente ou un capital. Sous réserve de l'application de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, cette prime est égale à celle qu'aurait dû acquitter le salarié au moment où il a quitté l'entreprise s'il avait voulu se constituer auprès de cette caisse une rente ou un capital payable à l'âge normal de liquidation prévu par les statuts et d'un montant égal à la rente ou au capital qu'il aurait obtenu si ses propres versements et les versements patronaux effectués à son compte avaient été affectés, à l'époque où ils ont été opérés, à la constitution d'une rente ou d'un capital conformément au tarif de la caisse nationale d'assurance sur la vie en vigueur au moment de son départ.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si le salarié le demande dans l'année de son départ, l'institution doit verser la prime soit entre ses mains, s'il ne compte pas plus de cinq années de versement, soit pour son compte à l'un des organismes, au choix de l'intéressé, visés à l'article 7 ci-dessus. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leur tarif.