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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Les institutions qui assurent le service de retraites, de pensions ou rentes quelconques, de capitaux en cas de vie et les institutions d'épargne sont tenues lorsqu'elles accordent des avantages déterminés et garantis par les employeurs intéressés, de fournir au ministre de l'agriculture, à la demande dudit ministre et au moins tous les cinq ans, un inventaire technique dressé conformément aux instructions dudit ministre et permettant d'apprécier si la situation financière de l'institution correspond aux avantages assurés.

Les employeurs peuvent être mis en demeure d'avoir à fournir les garanties résultant de leurs engagements soit par le ministre de l'agriculture, soit sur l'invitation de ce dernier, par l'institution intéressée. S'il n'est pas satisfait à ces injonctions dans le délai de six mois, le ministre de l'agriculture, peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.