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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Les institutions de prévoyance de toute nature entrant dans le champ d'application du présent décret sous quelque forme qu'elles aient été organisées et notamment la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans le délai d'un an à partir de sa publication.

Elles conserveront, à titre provisoire pendant ce délai, la personnalité civile qui leur est reconnue.

Celles desdites institutions qui n'auront pu obtenir l'autorisation du ministre de l'agriculture prévue à l'article 2 dans le délai d'un an ci-dessus, seront liquidées dans les six mois qui suivront l'expiration de ce délai.