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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 j, quatrième alinéa, du livre Ier, du Code du travail -ancien,- des conventions collectives susceptibles d'être étendues à l'ensemble du territoire national peuvent être conclues en matière de prévoyance, en ce qui concerne les salariés des professions agricoles visés aux alinéas a, b, c, du paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicables à l'agriculture ; nonobstant les dispositions de l'article 31 g dudit livre, ces conventions peuvent être limitées à l'institution de régime de prévoyance et de retraite ; les décisions d'extension ou de retrait d'extension sont prises après avis motivé de la section agricole de la commission supérieure des conventions collectives. Ces décisions peuvent également concerner les conventions ayant même objet conclues par application des articles 31 A à 31 E du livre Ier précité.