Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)
En aucun cas, les prestations servies par les institutions de prévoyance en complément des avantages résultant des régimes d'assurances sociales ne peuvent avoir pour effet :
Soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;
Soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaires à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire normal ;
Soit de porter le total des pensions, rentes ou retraites allouées au même intéressé par les institutions de prévoyance régies par le présent décret et par les caisses d'assurances sociales à une somme supérieure au salaire le plus élevé servant de base au calcul desdites pensions, rentes ou retraites.