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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par les entreprises, les institutions peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers.

L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture : toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de l'institution gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.