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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Le montant maximum des fonds qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif.
Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant à des employeurs adhérant à l'institution ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
A titre transitoire, les institutions de prévoyance pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci. Toutefois, au fur et à mesure de la liquidation des placements, elles devront employer les fonds provenant de cette liquidation dans les conditions prévues au présent décret.
Les institutions peuvent contracter des emprunts pour la couverture de leurs frais de premier établissement.
Le montant maximum de l'encaisse et des disponibilités n'ayant pas fait l'objet de placements ne peut excéder le tiers des dépenses de la dernière année inventoriée.