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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-503 du 21 mai 1953 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 52888 DU 25-07-1952 RELATIVE A LA CREATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES D'ASSURANCES AGRICOLES)


Le ministre de l'agriculture ne peut refuser à une institution l'autorisation de fonctionner ou l'approbation de ses statuts et règlement que si ces statuts ou règlement sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou prévoient des cotisations ou des prestations incompatibles avec l'équilibre financier de l'institution.