Les institutions de prévoyance visées par la loi du 25 juillet 1952 sont des organismes, gérant des régimes de prévoyance et de retraite, constitués en vertu soit de conventions collectives, soit de contrats de travail individuels entre employeurs et salariés des professions agricoles définies à l'article 1er (paragraphe 2) du décret modifié du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture en vue d'assurer à ces salariés et à leurs ayants droit, avec ou sans le concours de contributions des travailleurs intéressés, des avantages complémentaires de ceux résultant du régime des assurances sociales.
Les sociétés mutualistes et les organismes de mutualité sociale agricole ne relèvent pas des dispositions du présent décret.