Article 37-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 37-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
En application de l'article 32 quater de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'Etat verse avant le 31 janvier et avant le 31 juillet à la caisse de prévoyance sociale, en vue du paiement de l'allocation spéciale, deux acomptes provisionnels égaux à la moitié des dépenses d'allocations spéciales constatées au 31 décembre de l'année précédente. La différence entre le montant de ces acomptes et les charges réelles fait l'objet d'une régularisation lors du versement du premier acompte suivant.
Pour l'exercice 2004, l'Etat verse le total des deux acomptes provisionnels d'un montant égal à 17 600 Euros.
La dépense est supportée par le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.