Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
A titre transitoire, les titulaires d'une pension de réversion servie en application de l'article 19 peuvent bénéficier de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire à :
Cinquante-cinq ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1988 ;
Cinquante-six ans du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 ;
Cinquante-sept ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ;
Cinquante-huit ans du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;
Cinquante-neuf ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ;
Soixante ans du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;
Soixante et un ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;
Soixante-deux ans du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;
Soixante-trois ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;
Soixante-quatre ans du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.