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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


A titre transitoire, les titulaires d'une pension de réversion servie en application de l'article 19 peuvent bénéficier de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire à :

Cinquante-cinq ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1988 ;

Cinquante-six ans du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 ;

Cinquante-sept ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ;

Cinquante-huit ans du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;

Cinquante-neuf ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ;

Soixante ans du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;

Soixante et un ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

Soixante-deux ans du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;

Soixante-trois ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;

Soixante-quatre ans du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.