Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les âges minimaux requis en application des articles 21 et 26 pour bénéficier de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire sont, à titre transitoire, abaissés :
1° Pour les personnes non reconnues inaptes au travail, à :
Soixante ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1989 [*date, période*] ;
Soixante et un ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Soixante-deux ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;
Soixante-trois ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;
Soixante-quatre ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
2° Pour les personnes reconnues inaptes au travail, à :
Cinquante-cinq ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1989 ;
Cinquante-six ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Cinquante-sept ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;
Cinquante-huit ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;
Cinquante-neuf ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.