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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Les âges minimaux requis en application des articles 21 et 26 pour bénéficier de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire sont, à titre transitoire, abaissés :

1° Pour les personnes non reconnues inaptes au travail, à :

Soixante ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1989 [*date, période*] ;

Soixante et un ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Soixante-deux ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Soixante-trois ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Soixante-quatre ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

2° Pour les personnes reconnues inaptes au travail, à :

Cinquante-cinq ans du 1er août 1987 au 31 décembre 1989 ;

Cinquante-six ans du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Cinquante-sept ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Cinquante-huit ans du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Cinquante-neuf ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.