Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le plafond de ressources annuel mentionné aux articles 22 et 25 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixé à 38 600 F [*montant*] pour une personne seule et à 63 600 F pour un couple au 1er août 1987 [*date, point de départ*].