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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

L'Etat verse avant le 31 janvier et avant le 31 juillet à la caisse de prévoyance sociale, en vue du paiement de l'allocation supplémentaire, deux acomptes provisionnels égaux à la moitié des dépenses d'allocations supplémentaires constatées au 31 décembre de l'année précédente. La différence entre le montant de ces acomptes et les charges réelles fait l'objet d'une régularisation lors du versement du premier acompte suivant.


Pour l'exercice 1988, chaque acompte semestriel est fixé, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse de base servi par la caisse de prévoyance sociale, par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.


La dépense est supportée par le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.