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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


I.-Pour l'application de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les ressources sont appréciées conformément aux dispositions des articles R. 815-22 à R. 815-24 (1er alinéa), R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-30 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des prestations servies en application de l'article 36 de la même loi.

II.-Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné à l'article 22 de la même loi.