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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I.-Pour l'application de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les ressources sont appréciées conformément aux dispositions des articles R. 815-22 à R. 815-24 (1er alinéa), R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-30 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des prestations servies en application de l'article 36 de la même loi.

II.-Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné à l'article 22 de la même loi.