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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

I. - Pour bénéficier de l'allocation minimale le postulant doit souscrire une demande qu'il adresse, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse de prévoyance sociale.


II. - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.


III. - La caisse de prévoyance sociale notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé. La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.


IV. - Les arrérages de l'allocation minimale sont payés mensuellement et à terme échu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 18.