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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Peuvent également bénéficier de l'allocation minimale, lorsqu'elles ne bénéficient pas et ne sont pas en droit de bénéficier d'un avantage de vieillesse quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :


1° Les mères de famille qui ont élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint ;


2° Les personnes qui, du fait de leur handicap, n'ont pas pu exercer d'activité professionnelle.


Les conditions énumérées à l'article 21 leur sont applicables.