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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

L'allocation minimale de vieillesse est accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi susvisée qui remplissent les conditions suivantes :


1. Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;


2. Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, y compris les avantages de vieillesse servis par d'autres régimes de base français ou étrangers, excédant, allocation minimale comprise, le chiffre limite de ressources fixé à l'article 34 du présent décret. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article 28.