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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

L'allocation minimale de vieillesse est accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi susvisée qui remplissent les conditions suivantes :


1. Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;


2. Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, y compris les avantages de vieillesse servis par d'autres régimes de base français ou étrangers, excédant, allocation minimale comprise, le chiffre limite de ressources fixé à l'article 34 du présent décret. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article 28.