Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les règles de coordination applicables aux personnes affiliées simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite métropolitains sont celles fixées par les articles D. 171-3, D. 171-4 et D. 171-11 (les mots " à D. 171-10 " étant remplacés par " et D. 171-4 ").
Les règles de coordination applicables aux personnes qui soit ont été affiliées à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite métropolitains sans avoir jamais relevé par ailleurs du régime local, soit ont été affiliées successivement ou alternativement au régime local et à un ou plusieurs de ces régimes spéciaux sont, pour les périodes d'affiliation à ce ou ces régimes spéciaux accomplies à Saint-Pierre-et-Miquelon, celles fixées par les articles R. 173-1, R. 173-4, R. 173-17, D. 173-1 à D. 173-19 du code de la sécurité sociale.
La référence au régime général figurant dans les articles du code de la sécurité sociale visés aux deux alinéas précédents est remplacée par la référence au régime local.
La caisse de prévoyance sociale remplit les fonctions dévolues aux organismes de sécurité sociale métropolitains.