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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Les pensions sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.


Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages.


La caisse de prévoyance sociale notifie sa décision à l'intéressé. La notification d'attribution de la prestation de vieillesse vaut titre pour le bénéficiaire.


Elle peut opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 39, premier alinéa, de la loi du 17 juillet 1987 susvisée.


La caisse de prévoyance sociale tient un registre sur lequel sont inscrites les pensions liquidées. Un extrait d'inscription est délivré à l'intéressé.


Les arrérages de prestations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.


Les arrérages des prestations de vieillesse sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Ces dispositions s'appliquent aux pensions de réversion.