Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications nécessaires et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, dans les formes et avec les justifications mentionnées à l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale tel qu'il est rendu applicable par l'article 12 ci-dessus.


Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.


La caisse de prévoyance sociale examine les droits des assurés compte tenu des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Elle fixe le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article 12 de la même loi.


L'entrée en jouissance de la pension est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.