Pour la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi susvisée, les articles R. 351-10 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les pensions de vieillesse visées à ces articles sont celles prévues aux articles 6,10 et 15 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Les coefficients de majoration sont ceux déterminés en application de l'article 13 de ladite loi.
Pour la période comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il y a lieu de retenir un trimestre d'assurance dès lors que l'assuré justifie de deux mois de cotisations sur la base de 173 heures 1/3 de travail. Il ne peut pas être retenu plus de 4 trimestres par année civile.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la période postérieure au 1er août 1987.