Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et de l'article 11 de la loi susvisée, le taux applicable au revenu professionnel annuel de base est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
La durée limite d'assurance est celle figurant au 1° du premier alinéa du même article. Toutefois, conformément à l'article 40 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, cette durée est abaissée à 108 trimestres pour les pensions dont l'entrée en jouissance intervient entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à 110 trimestres au 1er janvier 1988 ; elle augmente ultérieurement de 4 trimestres par année civile.
La pension est égale à autant de 150es de la pension calculée selon le taux déterminé en fonction des modalités ci-dessus.
La référence au régime général figurant à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.