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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le revenu professionnel servant de base au calcul de la pension est le revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours de toutes les années civiles d'assurance.


Pour toute période d'assurance comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte sont fixés forfaitairement à 97 000 F. Ce montant est revalorisé en application du 1° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.


A compter du 1er août 1987 les revenus professionnels annuels pris en compte sont les revenus ayant donné lieu à cotisations dans la limite du plafond applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'une année civile comporte une période indemnisée par un des revenus de remplacement mentionnés à l'article 8 (3°) de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, le revenu professionnel est déterminé en appliquant à chaque journée indemnisée le salaire journalier moyen soumis à cotisations au cours de la même année.