Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-110 du 20 février 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87563 DU 17-07-1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime de base.