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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime de base.