Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.