Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
L'agrément fixe [*contenu*] le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes, de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale d'insertion et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
5° Le cas échéant, de l'élaboration des contrats d'insertion avec les bénéficiaires et de leur transmission à la commission locale d'insertion ;
6° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis.