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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)


Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.