Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988)
Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions [*conditions d'agrément*].