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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-48 du 27 janvier 1989 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-48 du 27 janvier 1989 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Pour l'application de l'article 7 (III, IV et V) de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, et par dérogation à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1989 ainsi que les taux des cotisations dues au titre de l'année 1989 par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à :

4,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;

3,5 p. 100 sur l'intégralité des gains ou rémunérations des salariés ou des revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants.