Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
La durée du mandat des membres des conseils départementaux d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 3.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 3.