Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
La durée du mandat des membres des conseils départementaux expire le 31 décembre 1992 [*date limite*].
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 3.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 3.