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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)


Les membres du conseil départemental sont désignés ou élus selon les modalités ci-après :

1° Le préfet désigne les représentants de l'Etat et les représentants d'établissements publics de l'Etat ;

2° Le conseil régional élit en son sein ses représentants à chacun des conseils d'insertion des départements situés dans la région ;

3° Le conseil général élit en son sein ses représentants ;

4° Les représentants des communes sont désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, les représentants des communes sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;

5° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général [*autorités compétentes*] choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres ;

6° Les membres des commissions locales d'insertion sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.