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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)


Le préfet et le président du conseil général arrêtent conjointement le nombre de membres du conseil départemental appartenant à chacune des catégories de membres définies à l'article 1er, et en ce qui concerne les représentants mentionnés au 2° de cet article, le nombre de représentants respectifs de la région, du département et des communes.

Aucune des catégories énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peut comprendre plus du tiers de l'ensemble des membres de ces catégories.

Le nombre de représentants des commissions locales d'insertion est de deux au moins et de cinq au plus.