Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)
Le conseil départemental d'insertion institué par l'article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est composé de représentants :
1° De l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et du département ;
2° De la région et des communes ;
3° Des institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine social ;
4° Des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle ;
5° Des commissions locales d'insertion.
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.