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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-40 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'INSERTION INSTITUES PAR L'ART. 35 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET AUX PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION)


Le conseil départemental d'insertion institué par l'article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est composé de représentants :

1° De l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et du département ;

2° De la région et des communes ;

3° Des institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine social ;

4° Des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle ;

5° Des commissions locales d'insertion.

Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.