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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La cotisation patronale due au titre du deuxième trimestre de l'année 1950 sera majorée d'une somme égale, quel que soit l'emploi de l'assuré, à la différence entre la cotisation totale (part patronale et part ouvrière) calculée, dans chaque département, conformément aux dispositions antérieurement appliquées, et la cotisation fixée à l'article 2 ci-dessus pour les emplois auxquels correspond un salaire annuel moyen inférieur à 120.000 francs (1.200 F) ; cette majoration ne saurait, toutefois, être inférieure à 500 francs (5 F) [*montant minimum*]. Elle devra avoir été acquittée avant le 31 décembre 1950 [*date limite*].