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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux agricoles salariés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours [*validité*], conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant, et faisant apparaître [*documents - mentions obligatoires*] :

1° L'identité de l'assuré ;

2° L'identité du malade ;

3° L'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

4° Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;

5° L'attestation de la prestation de l'acte médical ;

6° La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

7° Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonné à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin [*prestations en nature :
conditions d'attribution*].