Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - Dans le cas où, en matière d'assurances maladie, longue maladie, invalidité et décès, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations dues au titre des quatre trimestres civils précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ou du décès, selon le cas, ont été versées après cette date et après l'expiration du délai de versement fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après, les employeurs responsables de tout ou partie de ce versement sont débiteurs, à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes prévues au paragraphe 2 du présent article, de toutes les prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait du risque en question même postérieurement au règlement desdites cotisations et majorations [*sanction*]. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre de jours pour lesquels il est, à la date d'ouverture du risque, débiteur des cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables des quatre trimestres envisagés, soit trois cents.
Les arrérages à échoir des pensions d'invalidité et les avantages complémentaires de ces pensions font l'objet d'un règlement forfaitaire d'un montant égal à leur valeur à la date fixée pour l'entrée en jouissance desdites pensions, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture peut décider que les prestations dues au titre de la longue maladie font l'objet d'un tel règlement.
Dans le cas où, en matière d'assurance maternité, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations afférentes au quatrième ou cinquième trimestre civil précédant celui de l'accouchement et retenues pour l'ouverture du droit aux prestations n'ont pas été versées dans le délai réglementaire, les employeurs responsables de ce versement sont débiteurs à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes, des prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait des conséquences de la maternité, même postérieures au règlement desdites cotisations et majorations. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre des jours correspondant auxdites cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables du trimestre envisagé, soit soixante-quinze.
Lorsque l'assuré a fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations non versées à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ses droits, mais précomptées ou non prescrites à cette date, le ou les employeurs responsables du paiement des cotisations sont redevables, non seulement du versement des cotisations non prescrites et des majorations de retard correspondantes, mais encore, chacun au prorata des cotisations non versées en temps utile, d'une somme égale à la valeur évaluée à la date d'entrée en jouissance et conformément au barème arrêté par le ministre de l'agriculture, des charges résultant de la prise en considération des cotisations arriérées.
Dans les cas ci-dessus visés, chaque employeur n'est redevable pour la même maternité ou pour un même malade et la même affection, à l'égard de chacune des caisses d'assurances sociales intéressées, que d'une somme au plus égale à cinq fois [*maximum*] le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Toutefois, cette somme est portée à dix fois le même montant lorsque l'employeur a donné lieu à poursuite en application du présent article au cours des cinq ans précédant l'ouverture du risque ou, suivant le cas, le jour de l'accouchement ou la date de demande de liquidation de la rente ou pension de vieillesse.
Par. 3 - Les majorations de retard et remboursements de prestations sont affectés, dans la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, à la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale. Le conseil d'administration de la caisse intéressée peut décider de consulter, sur leur utilisation, et notamment sur l'attribution de prestations supplémentaires ou de secours aux assurés sociaux obligatoires, les délégués communaux ou cantonaux intéressés ou les commissions élues par eux. L'arrêté ministériel fixe en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.