Article 12 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 12 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour les assurés visés à l'article 19 de la loi du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à :
3,45 p. 100 du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond visé à l'article 2 ci-dessus ;
13,50 p. 100 sur la totalité de la rente [*assiette*].
B - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 11,90 % du montant de la rente dans la limite du plafond indiqué ci-dessus [*financement*].