Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'assuré est admis, le cas échéant, pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul des prestations en espèces, à justifier que le montant de la rémunération à lui due, pour le travail effectué au cours des périodes de référence, est supérieur au montant des acomptes perçus [*preuve*].