Articles

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les trois mois, les six mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

a) L'assuré travaillait au sens du livre VII du code rural depuis moins d'un mois, de trois mois, de six mois ou de douze mois [*durée*] au moment de l'interruption de travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

b) L'assuré n'avait pas à la date de ladite interruption accompli les périodes de travail visées à l'article 8 du présent décret, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;


c) L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail ; toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.