Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le gain journalier de base retenu pour le calcul des indemnités journalières de maladie ou de maternité et du capital décès ne peut, en aucun cas, excéder le salaire servant de base au calcul de la fraction de cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite [*d'un plafond : remplacé par le décret n° 140*] du plafond prévu à l'article 1031 du code rural. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Ledit gain journalier de base est égal, selon que la période de référence retenue pour son calcul est d'un mois d'un trimestre, d'un semestre ou d'un an, au quotient par 30, 90, 180 ou 360 des salaires correspondant aux cotisations d'assurance maladie calculées dans la limite du plafond versées au nom de l'assuré ou dues pour son compte au cours de ladite période.