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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, chaque journée où la personne libérée du service national actif n'est pas couverte par l'assurance obligatoire est assimilée à six heures de travail salarié à compter de la date de libération pendant une période de douze mois [*condition d'attribution*].


La personne qui bénéficie de ces dispositions pour elle-même et les membres de sa famille est rattachée au régime des assurances sociales agricoles [*compétent*] si elle relevait de ce régime au moment de son départ pour le service national actif.