Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
I - Les conditions d'ouverture du droit sont appréciées en ce qui concerne :
Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins [*point de départ*];
Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal [*délai*] ;
Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
II - Pour l'ouverture du droit aux prestations, les articles 2 à 7 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 sont applicables aux assurés sociaux agricoles salariés.
Toutefois, pour l'application de l'article 4 du décret ci-dessus, la référence à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 43 bis du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires de sécurité sociale.
III - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par des salariés de certaines catégories spéciales (notamment ouvriers betteraviers, ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, jockeys) en vue de la détermination des droits éventuels des intéressés aux prestations.