Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1 - Le montant des cotisations patronales et ouvrières est arrondi au franc supérieur.
Par. 2 - Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture détermine les plafonds applicables suivant les modalités des paies ainsi que les conditions de régularisation des cotisations.
Au cas où un même salarié travaille [*cumul d'activité*] pour le compte de plusieurs employeurs des professions agricoles et forestières, les plafonds visés à l'alinéa précédent s'appliquent, en ce qui concerne les cotisations patronales, au salaire versé par chaque employeur, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond fixé par application de l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 s'applique, en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.
L'excédent des cotisations éventuellement perçu est remboursé annuellement à l'assuré.
Par. 3 - La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
Par. 4 - Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps du travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent [*assiette*].