Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet, commissaire de la République.