Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
1. Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du code rural :
A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié.
B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
2. Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.